Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Accès aux rues
68(1)Sous réserve du présent article, le conseil peut, par arrêté de limitation d’accès aux rues :
a) déclarer tout ou partie d’une rue publique existante ou projetée rue à accès limité;
b) relativement à une rue visée à l’alinéa a), sous réserve des exceptions énoncées dans l’arrêté :
(i) restreindre l’accès à cette rue,
(ii) interdire sur les biens-fonds attenants à cette rue tout aménagement qui, de l’avis du comité consultatif ou de la commission de services régionaux, aurait pour effet de gêner de quelque façon que ce soit l’utilisation de cette rue.
68(2)Sous réserve du paragraphe (3), tout bien qui se trouverait privé d’accès à une rue par suite d’un arrêté de limitation d’accès aux rues :
a) ou bien conserve un accès à un endroit qu’approuve le comité consultatif ou la commission de services régionaux;
b) ou bien se voit attribuer par le gouvernement local un autre accès à une autre rue à un endroit qu’approuve le comité consultatif ou la commission de services régionaux.
68(3)Tout accès visé au paragraphe (2) est d’une largeur que détermine le conseil.
68(4)L’arrêté de limitation d’accès aux rues pris en vertu du présent article doit être compatible avec le plan municipal du gouvernement local, son plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou son projet d’aménagement, selon le cas, ainsi qu’avec tout plan régional en matière d’utilisation des terres s’appliquant au secteur.
2021, ch. 44, art. 1
Accès aux rues
68(1)Sous réserve du présent article, le conseil peut, par arrêté de limitation d’accès aux rues :
a) déclarer tout ou partie d’une rue publique existante ou projetée rue à accès limité;
b) relativement à une rue visée à l’alinéa a), sous réserve des exceptions énoncées dans l’arrêté :
(i) restreindre l’accès à cette rue,
(ii) interdire sur les biens-fonds attenants à cette rue tout aménagement qui, de l’avis du comité consultatif ou de la commission de services régionaux, aurait pour effet de gêner de quelque façon que ce soit l’utilisation de cette rue.
68(2)Sous réserve du paragraphe (3), tout bien qui se trouverait privé d’accès à une rue par suite d’un arrêté de limitation d’accès aux rues :
a) ou bien conserve un accès à un endroit qu’approuve le comité consultatif ou la commission de services régionaux;
b) ou bien se voit attribuer par le gouvernement local un autre accès à une autre rue à un endroit qu’approuve le comité consultatif ou la commission de services régionaux.
68(3)Tout accès visé au paragraphe (2) est d’une largeur que détermine le conseil.
68(4)L’arrêté de limitation d’accès aux rues pris en vertu du présent article doit être compatible avec le plan régional du gouvernement local, son plan municipal, son plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou son projet d’aménagement, selon le cas.
Accès aux rues
68(1)Sous réserve du présent article, le conseil peut, par arrêté de limitation d’accès aux rues :
a) déclarer tout ou partie d’une rue publique existante ou projetée rue à accès limité;
b) relativement à une rue visée à l’alinéa a), sous réserve des exceptions énoncées dans l’arrêté :
(i) restreindre l’accès à cette rue,
(ii) interdire sur les biens-fonds attenants à cette rue tout aménagement qui, de l’avis du comité consultatif ou de la commission de services régionaux, aurait pour effet de gêner de quelque façon que ce soit l’utilisation de cette rue.
68(2)Sous réserve du paragraphe (3), tout bien qui se trouverait privé d’accès à une rue par suite d’un arrêté de limitation d’accès aux rues :
a) ou bien conserve un accès à un endroit qu’approuve le comité consultatif ou la commission de services régionaux;
b) ou bien se voit attribuer par le gouvernement local un autre accès à une autre rue à un endroit qu’approuve le comité consultatif ou la commission de services régionaux.
68(3)Tout accès visé au paragraphe (2) est d’une largeur que détermine le conseil.
68(4)L’arrêté de limitation d’accès aux rues pris en vertu du présent article doit être compatible avec le plan régional du gouvernement local, son plan municipal, son plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou son projet d’aménagement, selon le cas.